La justice fait son travail, la politique le récupère
La décision du tribunal de grande instance de Lille, rendue le 1er avril 2008, concernant l’annulation d’un mariage au motif que la femme avait caché sa non-virginité à son mari, suscite une très vive polémique depuis jeudi dernier. Les voix sont (quasiment) unanimes pour condamner ce jugement désigné comme attentatoire au droit des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes. Je vais tenter d’expliquer dans cet article pourquoi cette décision ne me choque pas et pourquoi je trouve normal que ce mariage ait été annulé.
La première personnalité à avoir condamné la décision est Elizabeth Badinter, philosophe et écrivaine française, qui s’est dite « ulcérée » et a affirmé avoir « honte de la justice française ». Ont suivi bon nombre de réactions, tant dans les rangs de la majorité que dans ceux de l’opposition. Les porte-parole de l’UMP ont multiplié les déclarations allant dans le sens d’un recours contre la décision et d’un changement de la loi en vigueur pour éviter que le cas présent ne fasse jurisprudence. On parle de « mise en cause de l’égalité hommes-femmes, les hommes ne pouvant pas être mis en cause pour les mêmes motifs » (Dominique Paillé, porte-parole de l’UMP), de décision « atterrante » qui « porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination » (PS), « d’intégrisme archaïque » (Jacques Myard, député UMP), de « fatwa contre la liberté des femmes » (Silehm Habci, présidente de Ni putes Ni soumises), etc…
Le problème, c’est que l’immense majorité des gens qui se sont publiquement prononcés sur le problème ne sont pas des juristes, ou du moins ne semblent pas maîtriser suffisamment le droit pour porter un jugement adéquat sur la situation en présence. Et, de fait, ils sont à peu près tous à côté de la plaque.
Revenons-en aux faits pour tenter de tirer le fin mot de l’histoire. Le mariage annulé est célébré le 8 juillet 2006. Les époux sont des musulmans français, ce qui constitue un détail malheureusement trop souvent utilisé par des extrémistes anti-Islam. Le soir de la noce, le mari se rend compte que sa femme n’est pas vierge, alors qu’il considérait cette condition absolument indispensable au mariage. Dès le lendemain, il demande l’annulation du contrat, indiquant avoir été trompé. La femme, au moment où son mari demande l’annulation du mariage, acquiesce, manifestement consciente que le fait de lui avoir caché sa non-virginité entraîne pour lui une remise en cause du contrat.
Que dit le droit en la matière ? La chapitre IV du code civil est consacré aux demandes en nullités de mariage. Et l’alinéa 2 de l’article 180 dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur les qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ». C’est précisément sur cet article que s’est basée la décision du juge. Il a estimé que le mariage avait été conclu « sous l’emprise d’une erreur objective », et que cette erreur était « déterminante dans le consentement ». Le point clé est finalement que la virginité a été considérée comme une « qualité essentielle de la personne », et qu’en cela le fait de cacher la non-virginité est considéré comme un motif suffisant pour prononcer l’annulation du mariage. Et il apparaît clairement que le fait que la femme soit vierge était une condition sine qua non du mariage pour le mari. Il faut bien comprendre que le mariage est un contrat. Les parties contractantes s’accordent sur un certain nombre de conditions à la célébration du contrat. Si l’une des parties a menti sciemment au sujet de l’une de ces conditions, et manifestement la virginité en était une, le contrat doit être annulé. Maintenant, il est clair que la virginité n’est pas une condition comme une autre, puisque la femme n’aurait pas pu invoquer cette même raison pour demander l’annulation du mariage. Mais selon moi la non-réciprocité n’est pas dans ce cas la source d’une quelconque discrimination ou d’une atteinte aux droits de la femme, considérant que l’on parle d’un contrat privé et que l’épouse avait donc accepté cette condition en le signant. De fait elle a acquiescé a la demande d’annulation de son mari, prouvant par là-même qu’elle était parfaitement consciente de la position de ce dernier. Les contrats ne sont pas toujours justes, les conditions qui y sont contenues pas toujours réciproques. Il ne faut donc pas s’attacher à la virginité en tant que telle mais plutôt à son caractère de condition à l’existence du contrat. Et de fait le juge n’a pas fondé sa décision sur la non-virginité de la femme, ce qui serait revenu pour le coup à adopter un principe que l’on peut considérer archaïque, mais sur le mensonge concernant une condition essentielle au mariage. Il ne sert donc à rien d’accuser la justice française de prendre à son compte des considérations religieuses, elle a simplement rempli sa mission.
En ce qui concerne la critique selon laquelle cette décision pourrait enfermer les femmes dans un carcan communautaire, en les obligeant, dans les milieux très conservateurs qui prônent la chasteté avant le mariage, à se faire reconstituer l’hymen avant le mariage, elle n’est pas non plus opérante. Une femme qui a eu des relations sexuelles avant le mariage, étant entendue que ces relations étaient consenties, n’a aucune raison d’accepter un mariage sur la base de la chasteté des époux, étant supposé qu’elle ne partage pas cette position. C’est donc là un problème d’ordre privé qui se pose. Une femme dans cette situation n’a rien à faire dans son environnement familial et doit s’en autonomiser. L’annulation du mariage est finalement la meilleure manière pour elle de le faire a posteriori (je pense notamment aux femmes qui se voient imposer un mariage de ce type), même si l’on peut souhaiter qu’elle le fasse a priori. Et si l’on considère la situation de cette jeune femme en particulier, l’annulation du mariage était manifestement la meilleure solution pour elle. Si la requête du mari n’avait pas été acceptée, qu’aurait-elle fait ? Elle aurait passé sa vie entière avec cet homme aux convictions hors d’âge ? Elle aurait dû s’engager dans une procédure de divorce, plus longue et plus coûteuse ? La situation aurait à l’évidence été bien pire.
Il serait donc salutaire, dans cette affaire, que le monde politique ne réinterprète pas les faits et la décision du juge dans le but de l’utiliser politiquement. C’est trop facile de hurler au scandale parce que la justice française a annulé un mariage sur la base de la non-virginité d’une femme. C’est trop facile, et c’est surtout faux, ou du moins cette affirmation élude l’essence du jugement à des fins de récupération politique. Le monde juridique, qui comprend la décision et ne cède pas à l’appel de l’affect dans cette affaire, ne le condamne pas. Au contraire, le procureur ne semble pas sur la voie de l’appel du jugement puisqu’il considère « assez conforme à la jurisprudence classique ». Mme Dati, une fois n’est pas coutume, a elle aussi su lire la décision. Après tout elle est juriste de formation. Le droit n’est pas un pur ressenti, il ne doit pas céder à la sensiblerie mal placée. Il doit faire en sorte de régir les relations entre les personnes, et c’est ce qu’il a fait dans cette décision, en protégeant de surcroit la plus faible des parties.
J'ajoute pour qui le sujet intéresse quelques liens vers des articles qui m'ont paru intéressants sur la question :
http://jprosen.blog.lemonde.fr/ : blog très intéressant hébergé sur le site Lemonde.fr. Il défend la décision avec un argumentaire juridique solide, et un positionnement général (sociétal compris) que je trouve pertinent.
http://www.liberation.fr/rebonds/330088.FR.php : article d'un avocat du barreau de Nancy paru dans Libé du vendredi 6 juin 2008. Il est lui contraire à la décision mais, chose rare dans cette affaire, appuie sa position par des arguments intéressants, notamment sur le plan juridique, sans céder aux arguments simplistes et pleins de mauvaise fois que j'ai pu lire jusqu'ici. Il n'en vient a justifier la décision du juge que de manière technique, sans l'appuyer sur le fond.